1 rue Ferdinand De Lesseps 94000 Créteil
06 58 07 71 06
pekibat.avocat@gmail.com

EIRL ET PROCÉDURES COLLECTIVES

EIRL ET PROCÉDURES COLLECTIVES

Créée par la loi n°2010-658 du 15 juin 2010, l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) est une organisation juridique qui permet à un entrepreneur individuel d’isoler dans un patrimoine affecté une masse de biens, de droits, obligations ou sûretés obligatoirement composé ede ceux nécessaires à son activité professionnelle. Le décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini les biens et droits devant figurer dans cette masse affectée comme ceux qui par nature ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’activité de l’entrepreneur individuel. Cette masse par principe répondra donc seule des dettes générées par l’exploitation de l’entreprise. Par conséquent, un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.

Ce statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée permet donc en cas de faillite de protéger les biens personnels de l’entrepreneur en séparant le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Toutefois, il ne s’agit pas d’une nouvelle forme juridique d’entreprise mais d’une option juridique ouverte à tout entrepreneur individuel.

Une EIRL est donc à la tête de deux patrimoines, celui affecté à l’entreprise et un autre non affecté qui peut au demeurant abriter une autre entreprise individuelle.

Comment affecter un patrimoine à son activité professionnelle ?

L’entrepreneur qui souhaite affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel doit établir une déclaration d’affectation du patrimoine concerné. Cette déclaration doit comporter des mentions obligatoires, telles que les mentions relatives à l’identité de l’entrepreneur, le numéro d’identification de l’entreprise si elle est déjà immatriculée, la description des droits et biens, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, toutefois, la loi du 18 juin 2014 offre la possibilité à l’entrepreneur d’utiliser son dernier bilan comptable en tant qu’état descriptif des biens affectés à sa déclaration d’affectation (à la condition que ses comptes soient clos depuis au moins 4 mois), etc.

L’entrepreneur devra ouvrir auprès d’un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement destinés à l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. Les biens ou droits compris dans le patrimoine affecté, autre que les liquidités, ayant une valeur déclarée supérieure à 30 000 euros doivent faire l’objet d’une évaluation effectuée soit par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, soit une association de gestion et de comptabilité, ou un notaire pour les biens immobiliers. Les biens indivis ou en commun doivent faire l’objet d’un accord exprès de l’époux ou du coindivisaire. La déclaration d’affectation doit être effectuée auprès du CFE territorialement compétent qui se chargera ensuite de la transmettre au Registre compétent.

La déclaration doit être effectuée durant la période in bonis de l’activité. En effet, il est interdit à l’entrepreneur de constituer un patrimoine d’affectation après l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La particularité de la procédure collective des EIRL

Une ordonnance du 10 décembre 2010 est venue porter adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’EIRL. Cette ordonnance a modifié les textes du livre VI du code de commerce, ainsi les règles applicables à l’EIRL en difficulté figurent aux articles L680-1 à L680-7 du code de commerce.

Lorsqu’une EIRL fait l’objet d’une procédure collective le principe d’unicité des patrimoines est abandonné dès lors que seuls les biens du patrimoine affecté à l’activité professionnelle en cause relèvent de ladite procédure. Pour savoir si une EIRL est en état de cessation des paiements on ne tiendra donc compte que des éléments du patrimoine affecté à l’activité en difficulté. En outre, seuls les créanciers détenant une créance rattachée au patrimoine en rapport avec l’activité en difficulté seront soumis à la discipline collective.

Il peut donc y avoir plusieurs procédures collectives pour un même entrepreneur individuel. En effet, alors que le patrimoine affecté fait l’objet d’une procédure collective, le patrimoine non affecté pourra éventuellement en même temps obtenir la procédure de surendettement (art L333-7 code consommation). Ce sont les patrimoines qui sont soumis à la procédure collective et non les personnes.

En outre, les règles relatives au dessaisissement du débiteur doivent s’appliquer au regard des seuls biens et droits compris dans le périmètre de la procédure collective et non sur tous les biens saisissables du débiteur. En effet, alors que pour les entreprises de structures « classiques »durant la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur dessaisi ne peut pas exercer une autre activité indépendante, pour les EIRL, le débiteur pourra continuer ses activités indépendantes au titre de ses autres patrimoines. Néanmoins, il semble qu’il ne pourra pas entreprendre de nouvelles activités (même si la question est discutée).

De même, au vu de la séparation des patrimoines, l’entrepreneur individuel peut passer des contrats avec lui-même au titre d’un autre de ses patrimoines et sera alors considéré comme un tiers. Ainsi, en cas de procédure collective ouverte contre un des patrimoines, l’entrepreneur pourra déclarer sa créance comme tous les autres créanciers et exercer par exemple une action en reprise dans la procédure collective.

L’entrepreneur peut-il désaffecter des biens compris dans le patrimoine affecté ?

Durant la période d’observation, l’entrepreneur peut procéder à la désaffectation à titre onéreux des biens compris dans le patrimoine affecté à condition d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire. Celui-ci devra alors prendre garde à une juste valorisation afin de ne pas porter atteinte au gage des créanciers du patrimoine affecté. Cependant, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire la désaffectation est impossible car cela équivaudrait à une vente au profit du débiteur lui-même ce qui est interdit.

Atténuation du principe de pluralité des patrimoines

1/ L’action en confusion des patrimoines

L’action en confusion de patrimoines créée par la jurisprudence puis repris par le législateur en 2005 peut être exercé pour tous les cas de droit commun tels que flux financiers anormaux, imbrications particulièrement complexes des patrimoines. Une action en confusion de patrimoine peut également être exercé pour des cas spécifiques aux EIRL tels que, manquement grave aux règles d’affectation de patrimoine ou fraude.

2/ Les créanciers antérieurs à la déclaration d’affectation

Si pour les créanciers postérieurs l’opposabilité est de plein droit, pour les créanciers antérieurs à l’affectation l’opposabilité de l’affectation du patrimoine affecté n’est possible que sous deux conditions :

  • la déclaration doit mentionner expressément son opposabilité aux créanciers antérieurs,

  • lors de la création de l’EIRL chaque créancier antérieur doit être informé individuellement de la constitution du patrimoine affecté ainsi que de son droit de faire opposition à cette déclaration d’affectation ainsi que du délai dont il dispose pour faire une action en justice.

3/ Les cas de fraudes

En cas de fraude ou lorsque l’entrepreneur a rendu impossible le recouvrement des cotisations fiscales et sociales dont il est redevable au titre de son activité relevant du patrimoine affecté, le recouvrement des cotisations fiscales et sociales peut être recherché sur son patrimoine non affecté dès lors que le tribunal de grande instance a constaté la réalité de ces agissements. De même, lorsque l’intéressé a rendu impossible le recouvrement de ses cotisations fiscales et sociales au titre de son activité non affecté, le recouvrement pourra être recherché sur son patrimoine affecté.

4/ En cas d’insuffisance d’actif du patrimoine non affecté

En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le bénéfice réalisé par l’EIRL au titre de son activité relevant du patrimoine affecté peut être appréhendé par les créanciers du patrimoine non affecté. Il s’agit d’une sorte de responsabilité indéfinie de l’EIRL. En cas de procédure collective de l’EIRL, ce droit d’appréhension du bénéfice prendra la forme d’une déclaration au passif. Cependant, les biens du patrimoine affecté ne pourront permettre de combler l’insuffisance d’actif du patrimoine non affecté.

5/ En cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine

Les rédacteurs de l’ordonnance de 2010 ont souhaité aller plus loin, notamment, en étendant le mécanisme de réunion des patrimoines au cas de manquement grave aux règles d’affectation prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations comptables prévues à l’article L. 526-13 (tenue d’une comptabilité autonome, ouverture d’un compte bancaire dédié, état descriptif des bien affectés etc.). Par un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation s’est pour la première fois prononcée sur cette question et a jugé que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun des éléments de l’état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *